Dans le cadre du confinement, un dispositif de sanctions pour non-respect de celui-ci a été mis en place.
Je me tiens à votre disposition pour :

• Vous conseiller ;
• Vous assister en régularisant pour vous les contestations ou en vous accompagnant devant la chambre de police pour plaider votre cause si vous avez réalisé la contestation par vous-même.

1) Le dispositif législatif et réglementaire

Plusieurs centaines de milliers de verbalisations auraient été dressées à en croire le ministre de l’intérieur.
L’amende initiale est de 135 euros.
Il est possible de contester l’amende, dans un délai de 90 jours, soit en :

• Envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception, contenant l’avis de contravention, le formulaire de requête en exonération, reçu vide avec l’avis, dûment rempli, ainsi que toutes les pièces qui pourraient prouver qu’il y a eu abus de verbalisation ;
• Envoyant ces mêmes pièces à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de manière dématérialisée via son site Internet.

Naturellement, la contestation implique de ne pas payer l’amende puisque le paiement a pour effet d’éteindre l’action publique.

Une fois contestation reçue, plusieurs issues sont possibles.

• Soit l’officier de ministère public estime que les documents remis prouvent que vous ne contreveniez pas à la loi, et procèdera alors au classement sans suite de l’infraction reprochée, de telle sorte que la verbalisation sera annulée.
• Soit l’officier de ministère public ne classe pas la demande sans suite et, alors, votre contestation sera renvoyée par-devant le tribunal de police.
Vous serez alors entendu par le juge de police, qui étudiera les pièces du dossier, et un débat contradictoire avec l’officier du ministère public se tiendra.
Le Tribunal de police peut vous relaxer ou vous condamner à payer une amende majorée s’il estime que l’infraction est constituée.
Par exemple, un agent verbalisateur qui n’aurait porté sur le procès-verbal que la seule mention de « non-respect du décret » verra son procès-verbal être déclaré nul de manière évidente.
En cas de rejet de la contestation, la majoration s’élève à 375 euros.
L’interdiction de se déplacer résulte de la mise en œuvre de trois textes : les articles L3131-15 et L3136-1 du code de la santé publique (issus de la loi 2020-290 sur l’urgence sanitaire du 23 mars 2020) et, surtout, de l’article 3 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Ces textes prévoient également les sanctions ayant vocation à s’appliquer aux contrevenants.

2) La liberté d’aller et venir reste cependant le principe constitutionnellement garanti
Les texte rappelés ci-dessus sont, de manière évidente pour l’auteur de ces lignes, contraire à la constitution de la Vème république.
La liberté d’aller et venir est tout d’abord une composante de la liberté individuelle.
Elle est d’ailleurs aussi, inhérente à la personne humaine : se mouvoir, circuler, stationner, séjourner font partie de ses fonctions vitales.
Certes, la liberté d’aller et venir doit se concilier avec la nécessité de préserver l’ordre public – ici, sanitaire.
Mais le conseil constitutionnel a, par sa décision du 12 juillet 1979, reconnu à la liberté d’aller et venir une valeur constitutionnelle.
Cette liberté fait aussi partie des droits fondamentaux protégés par le bloc de constitutionnalité.
La liberté d’aller et venir est aussi, garantie par l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 qui reconnaît la compétence exclusive de l’autorité judiciaire pour s’assurer de la réalité de la mise en œuvre de cette liberté, la plus naturelle d’entre toutes avec la liberté de conscience.
Le conseil constitutionnel rappelle régulièrement qu’il incombe au législateur de préciser la mise en œuvre de la liberté d’aller et venir et d’assurer la conciliation entre l’exercice de cette liberté constitutionnellement garantie et la sauvegarde d’autres droits et principes à valeur constitutionnelle comme la prévention de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions.
Les lois qui interviennent pour organiser la liberté d’aller et venir doivent respecter cet impératif d’ordre constitutionnel.
La tâche du législateur consiste à n’intervenir que lorsque cette liberté entre en conflit avec un autre droit, une autre liberté (article 34 de la Constitution).
Ces quelques rappels permettent de se convaincre que l’arsenal répressif pris dans la hâte ne devrait en aucun cas recevoir l’aval du conseil constitutionnel lorsqu’il lui sera déféré.
En effet, les textes en question paraissent manifestement contraires aux normes qui leur sont supérieures, qu’il s’agisse de la Constitution et de son interprétation par le conseil constitutionnel, ou des traités signés par la France, et dont tout justiciable est admis à se prévaloir devant les juridictions nationales, y compris répressives.
3) Lex textes répressifs et leur interprétation :
Rappelons les textes en question :
Article L. 3131-15 du code de la santé publique : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ».

Article L. 3136-1 du code de la santé publique : « Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende ».
« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule».

Article 3 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 : «I. – Jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ; 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions »
Le simple décret 2020-2093 du 23 mars 2020 est par lui-même contraire à l’article 34 de la Constitution, laquelle prévoit que « La loi [et elle seule, pas un simple décret] fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; »
En tout état de cause, le caractère strict de l’interprétation de la loi pénale prive ces dispositions de la plupart de leurs cas d’application concrets.

4) Comment échapper à une amende abusive ?

En la contestant, dans le délai de 90 jours, et il existe nombre de motifs pour ce faire.

Ainsi, le cas n°1 autorise d’aller et venir librement sur le « trajet entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle ».

Or, le texte ne précise absolument pas que ce déplacement doive être « indispensable à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ».
Seule « l’attestation » diffusée par le ministère de l’intérieur le prévoit.
Mais ce modèle est dépourvu de toute valeur juridique.
Ainsi, le texte même du décret n’impose absolument pas d’être détenteur d’une quelconque attestation remplie par les soins de celui qui se déplace.
Si l’on a une raison objectivement valable de se déplacer, il y a un cas dans lequel les contraventions dressées devraient facilement pouvoir être contestées : ce sont ceux dans lesquels une personne a été verbalisée parce qu’elle ne possédait pas d’attestation de déplacement.
Le décret a créé une contravention pour violation des mesures de confinement.
Mais il n’existe pas d’obligation de présenter l’attestation fournie par le ministère de l’intérieur.
Il suffit donc, lors d’un contrôle, par exemple, de présenter une ordonnance en expliquant que l’on se rend à la pharmacie pour prouver que l’on est bien dans l’un des cas prévus par l’attestation, qui permet surtout à chacun de les connaître.
On ne peut donc pas être verbalisé pour défaut d’attestation ou même pour « attestation non valable » puisque cette « attestation » n’est prévue par aucun texte, et encore moins la forme d’une telle « attestation ».
L’indication de l’heure de sortie et de l’heure du retour chez soi – qui rappelle curieusement les obligations des personnes condamnées au port d’un bracelet électronique – ne sont en réalité absolument pas obligatoires.
Le texte du décret impose simplement d’être muni d’un « document » permettant de constater que son porteur se trouve dans un des cas d’exception énuméré par le texte.
Tout « document » au sens du décret est donc nécessaire mais suffisant :
Il en va ainsi d’une liste de courses, d’un contrat de travail, du justificatif d’un mandat social, d’une ordonnance nouvelle ou à renouveler, d’un courriel, ou déclaration sur papier-libre peuvent établir l’existence du « motif familial impérieux ».
Lorsque l’on n’est pas en mesure de disposer d’un « document » exigé par le texte, « l’attestation » suffira et, contrairement à ce que les médias ont pu répéter, elle ne peut jamais être « non valable » puisqu’elle n’obéit à aucune règle de forme, aucun texte de valeur contraignante n’en prévoyant l’existence.
Elle peut donc comporter plusieurs motifs, voire tous, être incomplète, raturée, comporter plusieurs dates, plusieurs heures, être signée ou non…
En l’absence de tout document, le fait de se rendre dans un établissement pour y effectuer un achat de première nécessité (cas n°2) doit suffire à éviter toute verbalisation : le cas de ces nombreuses personnes illettrées ou âgées verbalisées devant une supérette ou une épicerie relève, parce qu’elles n’avaient pas rempli « d’attestation » relève non seulement d’un excès de zèle mais est aussi illégal.
En effet, à partir du moment où est caractérisé l’achat de première nécessité, le « document » n’a pas à être produit auprès de l’agent, puisque celui-ci n’aura pas besoin d’un quelconque support écrit pour relever que la personne contrôlée se situe bien dans le « cas n°2 ».

Pour en revenir au cas numéro 1, à partir du moment où une personne se situe physiquement sur un trajet situé entre l’endroit où se trouve son domicile (lieu que l’on doit entendre, ici, comme tout endroit où l’on déclare demeurer) et son lieu de travail, elle est nécessairement dans son bon droit.
L’agent qui contrôle n’a aucun pouvoir d’appréciation quant au bien-fondé du déplacement ni, bien sûr, quant au caractère « nécessaire » du déplacement.

Il suffit à la personne contrôlée de rapporter la preuve de l’endroit où elle réside, provisoirement ou pas, chez elle ou chez un tiers, et du lieu d’exercice de son activité professionnelle (siège, établissement secondaire, ou tout endroit où son travail l’amène à se trouver, pour un chauffeur-livreur par exemple).

Toujours dans le cas n°1, il est également autorisé d’effectuer un « déplacement professionnel insusceptible d’être différé » : cette notion est extrêmement large puisqu’elle permet d’aller n’importe où, à partir du moment où un rapport avec la profession peut être invoqué (rendez-vous chez un fournisseur, un client, un prescripteur d’affaires, livraison d’un bien, prise en charge d’un objet pour réparation ou autre, entretien d’embauche, de licenciement etc…).
Le fonctionnaire de police n’est en aucun cas juge de la notion de ce qui peut être différé ou non, seule doit exister la cause professionnelle, qui peut donc être particulièrement large ; en cas de différend, le juge arbitrera, la police n’en ayant absolument pas le pouvoir.

S’agissant du cas n°2 : il s’agit de permettre d’effectuer des achats pour l’exercice de la profession ou «de première nécessité ».
Ces notions sont floues et sont susceptibles d’englober tous les besoins d’une profession.
Un livreur pourra avoir besoin d’acheter, non seulement du carburant à la station-service, mais aussi bien d’un casque, d’une tablette numérique ou de nouvelles chaussures…
En réalité, la seule chose qu’impose le texte est que ces achats doivent s’effectuer « dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ».
Pour reprendre l’exemple cité plus haut, les chaussures ne peuvent être achetées que dans un établissement encore ouvert comme un supermarché qui en vendrait.
Dans la mesure où un agent de police ne peut en aucun cas être juge de la nature de l’achat qu’une personne va effectuer, il faut en déduire que, dès l’instant, où elle se rend dans un commerce ouvert légalement selon la liste de l’article 8 du décret, elle est dans son bon droit.
Par ailleurs, ce même texte ne donne aucune précision de distance, ce qui indique qu’il est possible d’effectuer son achat n’importe où, dans la mesure ou le commerce dans lequel l’on se rend est autorité à être ouvert.
Combien de personnes se sont trouvées verbalisées parce que le fonctionnaire de police un peu trop zélé, qui a considéré qu’un commerce comparable se trouvait plus proche de leur domicile ?
Cette verbalisation est parfaitement illégale, à supposer même que le décret soit légal.
S’agissant du cas n°3, il permet de se rendre chez n’importe quel professionnel de santé dûment ouvert au titre de l’article 8 du décret, quel que soit l’éloignement du médecin de ville (médecin habituel ou non), de l’officine de pharmacie etc…
Concernant le cas n°4, il autorise le déplacement pour « motif familial impérieux ».
Autrement dit, tout ce qui n’est pas interdit demeurant autorisé, et la loi pénale étant d’interprétation stricte, tout sujet familial au sens large est susceptible de constituer un « motif familial impérieux », sauf à instituer policiers municipaux et autres fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie en juges du motif de déplacement.
La notion de famille étant aujourd’hui largement entendue, n’importe quel déplacement dans le cadre le plus large de ce que l’intéressé considère comme étant sa « famille » est ainsi parfaitement licite : il suffit qu’il existe un lien, sans que celui-ci soit nécessairement de sang ou de lignage.
Pour ce qui concerne le cas n°5 : « Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ».
Ce cas est le seul qui révèle une certaine intelligibilité.
Le fonctionnaire de police peut l’appliquer avec une compréhension relativement claire de l’ordre de la loi.
Notons cependant que le mode de déplacement est laissé à l’appréciation du promeneur, qui a parfaitement le droit de prendre sa moto ou sa voiture pour absurde que cela paraisse.

5) Contester les actes arbitraires en saisissant le juge :

De nombreuses personnes ont semble-t-il eu à faire demi-tour face à des ordres en provenance de fonctionnaires de police.
Ces ordres sont absolument et radicalement illégaux.
En aucun cas, un agent verbalisateur n’a le moindre pouvoir de contrainte physique en matière de contravention.
S’il estime qu’une contravention a été commise, il peut verbaliser la personne, laquelle recevra le procès-verbal qu’il a dressé par la poste.
C’est tout ce qu’il peut légalement faire en l’état actuel du droit.
Ainsi, l’agent verbalisateur ne peut strictement donner aucune instruction portant atteinte au droit constitutionnellement protégé d’aller et venir.
La personne verbalisée a parfaitement le droit de poursuivre sa route : au minimum, le fonctionnaire de police se rendrait coupable du délit d’abus d’autorité en agissant de manière autoritaire avec elle.
Si le fonctionnaire de police estime que la contravention est constituée, et que la personne estime le contraire, c’est la chambre du tribunal de police qui tranchera, à charge pour le supposé contrevenant d’émettre une contestation dans un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis de contravention.
En outre, si un fonctionnaire de police constate une violation des règles évoquées ci-dessus, il s’agira d’une infraction dite « continue » : autrement dit, le contrevenant ne pourra être verbalisé qu’une seule fois lors de son trajet.

6) Le cas des « délinquants », soi-disant « récidivistes »

La loi prévoit en revanche que « la réitération, à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré » est un délit passible de six mois de prison ferme et 3 750€ d’amende.
Sauf que toute personne dispose d’un délai de 90 jours pour contester une contravention.
Par conséquent, avant le terme des 90 jours, on ne sait pas si la première contravention est justifiée ou non puisque le tribunal de police ne l’a pas encore jugé.
Le contrevenant / délinquant est ainsi présumé innocent et on ne peut pas lui reprocher un certain nombre d’infractions répétées dans un délai de 30 jours.
Nul doute que la Cour de cassation se penchera prochainement sur cet aspect du droit.
Une question prioritaire de constitutionnalité a ainsi été transmise au tribunal judiciaire de Bobigny à ce sujet.
Si elle est jugée sérieuse, cette question pourra être transmise au Conseil constitutionnel.
Il existe toutes les raisons de penser que le Conseil constitutionnel estimera qu’il s’agit d’une question sérieuse.
En effet, il est tout à fait impossible d’être récidiviste d’une amende forfaitaire de 4 ème classe à 135 euros (article 529 du code de procédure pénale).
Le texte répressif évoque une ou plusieurs nouvelles violations devenant, dès la seconde, une contravention de 5ème classe tandis que la 4ème violation deviendrait un délit.
En tout état de cause, le paiement de la première amende entraine simplement extinction de l’action publique mais il ne permet pas de constituer le contrevenant en « délinquant ».
Il ne peut y avoir récidive sans première décision pénale, prononcée par un juge, devenue définitive.
La France ne connaît pas – sauf pour cette dernière catégorie de personnes, c’est-à-dire celles ayant été condamnées, ce qui semble, a priori, relever du cas d’école – de « récidivistes » aux manquements édictés dans le cadre des actuelles mesures privatives de liberté.

Si vous avez été injustement verbalisé, n’ayez pas peur de défendre vos libertés.
Je serai présent à vos côtés pour faire valoir vos arguments devant des juges impartiaux.

Laurent FRENEHARD, avocat à la Cour